La loi applicable au contrat d’agence transfrontalière

Dans le cadre du contrat d’agence conclu entre un commettant italien et un agent français, il est nécessaire de déterminer la loi applicable au contrat, puisque cela déterminera l’éventuelle inefficacité de certaines clauses contractuelles et parallèlement, comblera les lacunes dans ce domaine.

Au cas où les parties n’auraient pas choisi la loi de référence, la loi française, c’est-à-dire celle du lieu de résidence de l’agent, s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 4 let. b) du Règlement Rome I.

L’art. 3 de ce même règlement, en revanche, permet expressément aux parties de choisir la loi applicable au contrat, mais ce choix doit être fait en gardant à l’esprit qu’une fois identifiée la législation pertinente, les règles impératives du système choisi s’appliqueront également.

Le terme « normes impératives » désigne les normes qui, compte tenu de leur importance, ne peuvent être dérogées par la volonté des parties et peuvent être de deux types : « simplement impératives » ou « internationalement impératives ».

Les premières peuvent être dérogées en soumettant le contrat à une autre loi, tandis que les secondes doivent être respectées dans tous les cas, c’est-à-dire même lorsque le contrat a été régi par une législation étrangère.

En particulier, il est essentiel de comprendre si la réglementation française relative à l’indemnité de perte d’emploi dans le cadre du contrat d’agence est une règle impérative et, si c’est le cas, de quelle nature elle est.

La question n’est certes pas d’une importance moindre si l’on considère que la loi française ne prévoit pas de plafond au montant des indemnités de perte d’emploi de l’agent commercial.

À cet égard, la Cour de justice européenne a adopté une position de compromis et, avec l’arrêt « Unamar » de 2013, a établi que, dans le cadre du contrat d’agence, le juge national a le pouvoir d’appliquer toute règle impérative de son système au lieu de la loi qui serait autrement applicable par choix des parties.

Les juges français, à cet égard, ont pris une position beaucoup plus claire et ont établi que la réglementation de l’agent commercial constitue une norme de protection de l’ordre public interne et non une loi internationalement impérative.

Cette orientation, confirmée par la cour d’appel de Paris le 13 février 2020, permet donc aux parties de déroger à la réglementation française relative au contrat d’agence puisque celle-ci est considérée comme une législation dite « simplement impératif ».

La conséquence de cette affirmation est cependant de faire également attention au juge qui devra s’occuper de résoudre tout litige puisque, si c’est le juge français, il serait contraint d’appliquer toutes les règles impératives qui de son système juridique même dans le cas où les parties ont choisi la loi italienne.

En conclusion, dans la rédaction d’un contrat d’agence internationale transfrontalier, si l’on veut éviter le problème séculaire du paiement de l’indemnité de perte d’emploi comme prévu par la loi française, les parties doivent simultanément prévoir la soumission du contrat à la loi et, à titre exclusif, au juge italien.

Rédigé par…

Avv. Luisa Bergamino

Studio Legale Bergamino

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